Dans ma carrière d’enseignant, j’ai souvent observé cette formule rituelle que les praticiens ajoutent presque machinalement : « lu et approuvé ». Je me souviens avoir expliqué à mes étudiants que cette mention ne possède aucun fondement juridique obligatoire, contrairement à ce que beaucoup pensent encore aujourd’hui. Pourtant, elle persiste dans nos pratiques contractuelles, créant une confusion tenace entre tradition et obligation légale. Analysons ensemble la véritable portée juridique de cette formule.
Les origines historiques et l’évolution du cadre légal
L’origine de cette mention remonte au Code civil de 1804, où l’article 1326 dans sa version originelle imposait des exigences formelles strictes pour les engagements unilatéraux. À cette époque, il fallait que celui qui s’engage écrive de sa main les mentions « bon » ou « approuvé » suivies du montant. Cette rigueur reflétait une société où la signature manuscrite était le seul moyen d’authentification disponible.
En revanche, la loi du 12 juillet 1980 a marqué un tournant décisif. Elle a assoupli ces conditions en supprimant l’obligation d’apposer les formules « bon pour » ou « approuvé ». Désormais, seule la mention manuscrite du montant en chiffres et en lettres était requise pour les engagements unilatéraux de payer une somme d’argent, accompagnée bien sûr de la signature. J’expliquais à mes étudiants que cette évolution témoignait d’une modernisation progressive du droit des contrats.
La réforme du droit des contrats de 2016, concrétisée par l’ordonnance du 10 février 2016, a confirmé cette orientation. L’article 1376 du Code civil actuel précise que l’acte sous signature privée constatant un engagement unilatéral requiert uniquement la signature et la mention manuscrite du montant. Aucune formule sacramentelle du type « lu et approuvé » n’est mentionnée comme condition de validité.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation
La position de notre juridiction suprême est sans ambiguïté depuis plusieurs décennies. Dans un arrêt du 24 juin 1993, la première chambre civile a affirmé que la mention « lu et approuvé » ne constitue pas une condition de validité pour les actes sous seing privé. Seule la signature des parties est juridiquement nécessaire pour établir leur engagement.
Cette jurisprudence s’est confirmée à maintes reprises. L’arrêt du 3 juin 2008 rappelle qu’« en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent ». Plus récemment, le 17 janvier 2019, la Cour de cassation a jugé que l’absence de cette mention n’affecte ni la validité du contrat ni le consentement des parties.
Dans mes cours, j’insistais toujours sur cette cohérence jurisprudentielle. Elle atteste que les magistrats distinguent clairement entre les formalités légalement exigées et les habitudes professionnelles dépourvues de fondement juridique. Cette distinction est essentielle pour comprendre la hiérarchie des normes contractuelles.
| Élément contractuel | Valeur juridique | Obligation légale |
|---|---|---|
| Signature des parties | Fondamentale | Oui |
| Mention « lu et approuvé » | Nulle | Non (sauf exceptions) |
| Montant en lettres et chiffres (reconnaissance de dette) | Essentielle | Oui (article 1376) |
| Date manuscrite (vente à domicile) | Obligatoire | Oui (Code de la consommation) |
Les rares exceptions où cette mention conserve une pertinence
Malgré le principe général, j’ai toujours alerté mes étudiants sur l’existence d’exceptions spécifiques prévues par des textes particuliers. Ces cas demeurent limités mais méritent une attention particulière.
Le domaine du droit du travail présente l’exemple le plus notable. Pour la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée, la circulaire DGT du 17 mars 2009 exige expressément que la convention soit signée avec la mention manuscrite « lu et approuvé ». Cette exigence vise à protéger le salarié en s’assurant de son consentement éclairé. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs annulé une rupture conventionnelle le 23 septembre 2011 pour absence de cette mention, confirmant son caractère substantiel dans ce contexte précis.
Le cautionnement constitue un autre domaine où des mentions manuscrites spécifiques sont légalement imposées. Les articles L314-15 et L314-16 du Code de la consommation prévoient des formules précises que la caution doit recopier de sa main. Toutefois, il ne s’agit pas de la simple mention « lu et approuvé », mais de textes détaillés informant la caution sur l’étendue de son engagement.
Il convient également de noter que la loi ELAN de 2018 a supprimé cette obligation pour les cautionnements liés aux baux d’habitation ou mixtes. Désormais, une simple signature suffit, pourvu que les mentions légales figurent dans le contrat. Cette évolution illustre la tendance législative à simplifier les formalités contractuelles.
Pour les reconnaissances de dette, l’article 1376 impose uniquement que le montant soit écrit en chiffres et en lettres de la main de celui qui s’engage. Aucune formule type n’est requise. De même, les actes authentiques reçus par notaire sont dispensés de toute mention manuscrite selon l’article 1369 du Code civil.
Pratique contractuelle contemporaine et recommandations
Face à cette réalité juridique, faut-il maintenir cette mention dans nos contrats ? Je répondrai avec nuance. D’un point de vue strictement juridique, cette formule est superflue dans l’immense majorité des situations. La signature suffit à établir l’engagement, comme le confirme la jurisprudence constante.
Néanmoins, certains praticiens avancent que cette mention possède une valeur pédagogique et psychologique. Elle inciterait les contractants à lire attentivement le document avant de s’engager. Cet argument ne me convainc guère. Si le contractant n’a pas lu le document, la présence d’une formule rituelle ne changera rien à son comportement négligent.
Dans l’ère numérique actuelle, cette question prend une nouvelle dimension. L’article 1174 du Code civil autorise désormais la saisie électronique des mentions manuscrites lorsque les conditions garantissent qu’elles ne peuvent être apposées que par leur auteur. Cette disposition favorise la dématérialisation des contrats tout en préservant les exigences de forme légalement imposées.
Mes recommandations pour les professionnels sont claires :
- Concentrez-vous sur la clarté rédactionnelle plutôt que sur des formules sans portée juridique
- Vérifiez systématiquement si le contrat concerné relève d’une exception légale imposant des mentions spécifiques
- Privilégiez la sécurité juridique en respectant uniquement les formalités légalement exigées
- Adaptez vos pratiques à la dématérialisation en utilisant des solutions garantissant l’identité du signataire
- Informez vos clients que leur signature les engage pleinement, indépendamment de toute formule additionnelle
Au final, cette persistance de la mention « lu et approuvé » illustre parfaitement comment les habitudes professionnelles peuvent survivre longtemps après que leur fondement juridique a disparu. Simplifier nos pratiques contractuelles en éliminant ces formalités inutiles contribuerait à une meilleure lisibilité du droit et à une compréhension plus claire des véritables obligations des parties.
